Participation des associés aux résultats de la société

Le principe de la participation des associés aux résultats de la société en quelques points. Dès lors qu'il y a un contrat de société, civile ou commerciale, la participation des associés aux bénéfices et aux pertes s'applique. En effet , en fin d'exercice, les associés décident du sort des bénéfices : soit il est distribué sous forme de dividendes, soit il est mis en réserve. De même, tous les associés sont concernés par les pertes. Ce qui n'est pas le cas des dettes, pour lesquelles, seuls les associés des sociétés à risque, sont concernés. En général les modalités de répartition sont décidées par les associés mais la loi veille à la prohibition des clauses léonines.

Le principe de participation de tous les associés aux résultats

Tout d'abord, il faut savoir que la répartition des bénéfices ne se fait généralement pas de façon égalitaire entre tous les associés. Toutes les modalités de cette répartition sont prévues dans les statuts par les associés. Sinon, lorsque les statuts ne les mentionnent pas, on applique La même règle que pour la répartition du capital : la répartition des bénéfices et des pertes se fait donc proportionnellement aux apports de chacun. Les clauses léonines Quelques fois une clause dite léonine , inscrite dans les statuts ou dans des actes annexes, prévoit une répartition arbitraire du bénéfices au profit d'un associé. Or la loi s'y oppose : Selon l'article 1844-1 du Code civil : " la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes " est réputée non écrite. Etant donné que l'on rencontre rarement des clauses ainsi formulées et claires le juge qualifie de " clause léonine "

les clauses suivantes

l'engagement pris par le gérant d'une SCI de verser à ses co-associés un dividende minimal ; la clause par laquelle un associé de SNC abandonne tous les bénéfices correspondant à sa part dans le capital, moyennant le versement par l'autre associé d'une redevance forfaitaire. Sachez également qu'une clause limitant simplement la contribution aux pertes d'un associé à une certaine somme, sans prévoir à son profit une exonération quasi totale des pertes ou une vocation quasi exclusive aux bénéfices n'est pas considérée comme léonine. que le problème des cessions massives de titres de société (cessions de contrôle) et les conventions de portage sont encore débattus dans les tribunaux qui ne savent pas encore si ces deux cas relèvent du domaine d'application de l'article 1 844-1 du Code civil.
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